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Droit des êtres humains à l’environnement

 

 

 

 

 

Projet de Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement

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  1. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales étant indivisibles, la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits économiques, sociaux et culturels[1].
  2. Aussi le droit de l’homme à l’environnement, considéré comme faisant partie des droits économiques sociaux et culturels, vient aujourd’hui compléter et souvent renforcer les droits civils et politiques.
  3. Soixante-neuf ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme et cinquante et un ans après les deux Pactes internationaux relatifs aux droits économiques sociaux et culturels et aux droits civils et politiques adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXXI) du 16 décembre 1966, le temps est venu de consacrer le droit de l’homme à l’environnement dans un troisième Pacte international.
  4. Un troisième Pacte international relatif au droit à l’environnement est d’autant plus indispensable que la mondialisation et la pauvreté interpellent les droits de l’homme et impliquent un renforcement de la prise en compte de l’environnement. L’Assemblée Générale des Nations Unies a précisément insisté sur ces évolutions dans les résolutions 69/173 sur la mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme[2], 69/183 sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté[3] et 70/153 sur le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme[4]. (les notes 2, 3 et 4 peuvent être supprimées, en mettant les dates des résolutions dans le texte)
  5.  Les effets économiques, sociaux et culturels des atteintes à l’environnement sur les droits de l’homme affectent souvent davantage des personnes et des communautés vulnérables. Les communautés autochtones et locales sont plus fortement victimes de ces atteintes en raison de leurs relations de dépendance étroites avec la nature[5].
  6. Les multiples dégradations de l’environnement résultant des pollutions de toutes origines, des changements climatiques et des pertes de biodiversité, imposent une résilience accrue de l’humanité. Cette résilience est fondée en particulier sur le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire qui sont désormais indissociables du droit de l’homme à l’environnement.
  7. Le droit de l’homme à l’environnement est devenu en quarante-cinq ans une exigence quasi coutumière de droit international compte tenu de sa reconnaissance internationale et nationale.
  8. Toutes les conférences internationales des Nations Unis sur l’environnement et le développement ont admis par consensus l’importance du droit de l’homme à un environnement sain et écologiquement équilibré permettant de vivre dans la dignité et le bien-être : Déclarations de Stockholm de 1972, de Rio de 1992, de Johannesburg de 2002, de Rio de 2012.
  9. Parmi les objectifs universels du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 figure la dimension environnementale du développement durable[6]. Le rapporteur spécial sur le droit à l’environnement a souligné l’importance des nouveaux objectifs de développement durable (ODD) pour les droits de l’homme et l’environnement[7].
  10. L’Assemblée générale des Nations Unies a en particulier adopté des résolutions sur le droit à l’eau en 2010 et 2015[8], sur le droit à l’alimentation en 2014[9], sur l’harmonie avec la nature[10], sur l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes[11]. Elle avait également adopté en 1982 la Charte mondiale de la nature[12]. Certains systèmes juridiques reconnaissant des droits à la nature, voir sa personnalité juridique, le droit à l’environnement complète utilement les droits de la nature, nature et environnement étant indissociables[13] comme le suggère la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en son principe 1 : les êtres humains « ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».
  11. Plusieurs conventions internationales régionales relatives à l’environnement ont juridiquement consacré le nouveau droit de l’homme à l’environnement[14], ainsi qu’une convention à vocation universelle[15]
  12. Des résolutions et des rapports de la Commission des droits de l’homme, puis du Conseil des droits de l’homme ont à plusieurs reprises traités du droit de l’homme à l’environnement et de ses divers aspects depuis 1988[16].
  13. La place du droit de l’homme à l’environnement au sein des droits de l’homme a encore été renforcée depuis la nomination en 2012 d’un expert indépendant devenu rapporteur spécial sur les obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable[17].
  14.  La Cour internationale de justice dans l’avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires a considéré que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »[18].
  15. Parallèlement à ces diverses formes de consécration internationale des droits de l’homme, plus de 120 constitutions nationales ont intégré l’environnement comme objectif sociétal. Plus de 95 d’entre elles ont consacré le droit de l’homme à l’environnement comme un nouveau droit fondamental de valeur constitutionnelle[19]. Et même en l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, plusieurs cours constitutionnelles ou cours suprêmes ont également reconnu le droit à l’environnement.
  16. La reconnaissance du droit de l’homme à un environnement sain au plan universel ne peut que renforcer les exigences liées à la paix, à la sécurité, à l’état de droit, à la stabilité politique et à la démocratie et renforcer les droits de l’humanité[20]. De plus le droit au développement dans le contexte de l’instauration d’un nouvel ordre économique international est indissociable de la protection de l’environnement[21].
  17.  Plusieurs initiatives ont été prises dans le passé visant à instituer un 3° Pacte international relatif aux droits de l’homme. Parmi les initiatives ayant fait l’objet d’une rédaction formelle[22], le projet de Mme Ksentini, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit de l’homme à l’environnement, mérite une attention particulière. A l’époque de sa rédaction en 1994 l’intérêt porté aux liens entre environnement et droits de l’homme ne faisait que débuter. Vingt-trois ans plus tard l’heure est venue d’adopter un 3° Pacte international consacré à l’environnement désormais reconnu comme un droit des êtres humains[23].
  18.  Prenant en compte l’invitation des Nations Unies à promouvoir de nouvelles idées et principes dans le domaine des droits de l’homme en vue de consacrer et rendre effectifs les droits concernant l’environnement, en conformité avec la résolution 53/144 de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Centre international de droit comparé de l’environnement en tant qu’organe de la société civile propose le projet de Pacte international ci-après[24].

[1] Paragraphe 13 de la proclamation de Téhéran de 1968 (UN doc A/CONF 32/41) ; paragraphe 5 de la déclaration de Vienne de 1993 (A/CONF.157/23).

[2] Du 18 décembre 2004.

[3] Du 18 décembre 2014.

[4] Du 17 décembre 2015.

[5] Résolution du Conseil des droits de l’homme 16/11 et résolution 28/11 du 7 avril 2015, A/HRC/28/11 ; Rapport J. Knox 31/52, §81, 2016 ; Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, RES 61/295, art. 25, 28, 29 ; rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones A/HRC/18/35, § 26.

[6] Résolution 70/1 du 25 septembre 2015.

[7] Rapport John H. Knox, 28 décembre 2015, A/HRC/31/53, §11.

[8] Résolutions 64/292 du 28 juillet 2010 et 70/169 du 17 décembre 2015.

[9] Résolution 69/177 du 18 décembre 2014.

[10] Résolutions 64/196 du 21 décembre 2009, 65/164 de 2010, 66/204 de 2011, 67/214 de 2012, 68/216 de 2013, 69/224 du 19 décembre 2014 et 70/208 du 23 décembre 2015.

[11] ODD 7-1. du développement durable, résolution Assemblée générale des Nations Unies 25 septembre 2015, A/70/1

[12] Résolution 37/7.

[13] Articles 17 et 71 de la constitution de l’Equateur ; en Nouvelle Zélande, fleuve Whanganui (Ruruku Whakatupua, The Whanganui Iwi Deed of Settlement 2014), forêt Te Urewera (section 11, Te Urewera Act 2014).

[14] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, Protocole de San Salvador sur les droits économiques sociaux et culturels en Amérique de 1988, Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Protocole de Maputo sur le droit des femmes en Afrique de 2003, Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 2003, Charte arabe des droits de l’homme de 2004.

[15] Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

[16] Depuis 1988 travaux de la Commission des droits de l’homme (résolution 1988/26) et rapport Ksentini 1994/14 et 2005/60 ; depuis 2010 résolutions du Conseil des droits de l’homme sur l’environnement 16/11 de 2010, 19/10 de 2012, 25/21 de 2014, 28/11 de 2015, 31/8 de 2016 ; sur le changement climatique 7/23 de 2008, 10/4 de 2009, 18/12 de 2011, 26/27 de 2014, 29/15 de 2015, 32/33 de 2016.

[17] Rapport de John. Knox A/HRC/31/53 du 28 décembre 2015 et A/HRC/31/52 du 1° février 2016

[18] Avis consultative, C.I.J., 1996, p.226 para. 29.

[19] David R. Boyd, The Environmental Rights Revolution, UBC Press, 2012; James R. May and Erin Daly, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge University Press, 2015.

[20] Préambule de la charte démocratique interaméricaine approuvée par l’Assemblée générale de l’OEA le 11 septembre 2001. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 préconise la mise en œuvre de politiques et stratégies de protection de l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et futures (art. 42).

[21] Résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit au développement 41/128 du 9 décembre 1986 et sur l’instauration d’un nouvel ordre économique international 3201 (S-VI) du 1 mai 1974, 63/224 du 19 décembre 2008, 64/209 du 21 décembre 2009, 65/167 du 20 décembre 2010 et 67/217 du 21 décembre 2012.

[22] Voir l’avant-projet de troisième Pacte international relatif aux droits de solidarité ou projet Hammer élaboré à Aix-en-Provence en 1981 et publié en annexe II dans les Mélanges Hector Gros Espiell, « Personne humaine et droit international », Bruylant 1997, vol. 2, p. 1673.

[23] Ksentini, Projet de déclaration de principes sur les droits de l’homme et l’environnement, E/CN.4/Sub.2/1994/9, 26 juillet 1994, Annexe 1.

[24] Résolution 53/144 du 9 décembre 1998 portant « déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnues ».

Les Etats Parties au présent Pacte,

  1. Considérant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les peuples sont résolus à favoriser le progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande[1] et à rendre effectif le respect universel des droits de l’homme[2],
  2. Réaffirmant que tous les droits de l’homme, parmi lesquels le droit à l’environnement, sont universels, indivisibles et interdépendants et qu’il incombe aux Etats, individus et autres entités publiques et privées de les protéger comme de les promouvoir[3],
  3. Convaincus que la paix, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, le développement durable, le droit au développement et la protection de l’environnement sont indissociables[4],
  4. Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille[5],
  5. Rappelant que les Etats doivent assurer au mieux l’utilisation des ressources naturelles[6] et améliorer tous les aspects de l’environnement[7] conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
  6. Considérant que l’environnement est entendu dans toutes ses dimensions : terrestre, maritime, atmosphérique et extra-atmosphérique, et que le droit à un environnement sain s’applique aux propriétés publiques et privées et aux tenures coutumières comme aux biens communs,
  7. Profondément préoccupés par le péril que courent l’humanité et la nature, en particulier en raison des effets néfastes des changements climatiques, de l’accélération de la perte de la diversité biologique, des catastrophes naturelles et technologiques, de la dégradation des terres et des océans, qui entraînent des violations des droits fondamentaux et représentent une menace pesant sur les générations présentes et futures[8],
  8. Constatant que les atteintes à l’environnement affectent l’humanité tout entière et sont souvent accompagnées de violations directes ou indirectes des droits de l’homme, en particulier du droit à la vie, du droit à la santé, du droit à l’eau, du droit à l’alimentation, du droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile et du droit à la liberté d’opinion et d’expression[9] ;
  9. Constatant que, réciproquement, certaines atteintes aux droits de l’homme s’accompagnent de destructions de l’environnement ;
  10. Considérant que les droits de l’homme sont un instrument de résilience face aux dégradations de l’environnement[10],
  11. Rappelant le consensus international existant depuis le principe 1er de la Déclaration adoptée par la conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm le 16 juin 1972 selon laquelle chaque personne a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être,
  12. Constatant que le droit de l’homme à l’environnement est consacré par plusieurs conventions internationales, et reconnu par la majorité des constitutions des Etats membres des Nations Unies,
  13. Considérant que la liberté d’association reconnue à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue un moyen important pour promouvoir et assurer le respect des droits contenus dans le présent Pacte,
  14. Considérant qu’il est désormais nécessaire de fixer, dans une convention universelle, les règles internationales relatives au droit des êtres humains à un environnement sain, tout à la fois opposables aux Etats, individus et autres entités publiques et privées, et exigibles d’eux,

 

Sont convenus des dispositions suivantes :

 

[1] 4° § du préambule de la Charte des NU.

[2] Art. 55 de la Charte des NU et préambule de la Déclaration Universelle des droits de l’homme (DUDH).

[3] Résolutions AG NU 32/130 du 16 décembre 1977 et 41/117 du 4 décembre 1986.

[4] Principe 25 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (A/CONF.151/26, Vol.I) et Agenda 21 (A/CONF.151/26, Vol. II) adoptée par la conférence des Nations Unies le 14 juin 1992 ; sur le droit au développement, Résolution AG NU 70/155 de 2015.

[5] Art. 25-1 de la DUDH.

[6] Art. 11-2-a du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 16 décembre 1966.

[7] Dans la version française du Pacte, l’article 12-2-b fait référence à « l’hygiène du milieu et [de] l’hygiène industrielle ». Dans les versions anglaises et espagnoles du Pacte le terme « environnement » est employé en lieu et place de « hygiène du milieu ».

[8] Préambule du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité remis par F. Hollande Président de la République française au Secrétaire général de l’ONU le 28 avril 2016.

[9] Résolutions du Conseil des droits de l’homme ; Rapports de John H. Knox ; jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 

[10] Conseil de l’Europe, EUROPA, Principes éthiques pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience des personnes, Strasbourg, 2011.

Article 1er – Droit à un environnement sain

  1. Toute personne, y compris dans les générations futures, a le droit de vivre dans un environnement écologiquement équilibré propre à assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être[1].
  2. A cette fin, toute personne doit protéger l’environnement et contribuer à l’amélioration de sa qualité.
  3. Les Etats Parties garantissent la mise en œuvre effective des droits et obligations contenus dans le présent Pacte. Ils adoptent à cet effet toutes les mesures nécessaires.

 

Article 2 – Droit à un niveau élevé de protection et à la non-régression

  1. Toute personne a droit à un niveau élevé de protection de l’état de l’environnement et à la non-régression des niveaux de protection déjà atteints.
  2. Les Etats Parties adoptent les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les atteintes à l’environnement.
  3. Ces mesures doivent être adaptées à l’état de l’environnement et viser un niveau élevé de protection[2].
  4. Ces mesures ne peuvent aboutir, directement ou indirectement, à des déplacements ou transferts dans d’autres Etats de toute activité ou substance susceptible de provoquer une atteinte au milieu naturel ou à la santé[3].
  5. Ces mesures doivent contribuer à améliorer la protection de l’environnement et de la santé. Elles ne doivent pas conduire à réduire le niveau de protection de l’environnement déjà atteint[4].

 

Article 3 – Droit à la précaution

  1. En cas de risque de dommage grave ou irréversible et en l’absence de certitude scientifique relative aux effets d’un acte juridique ou d’une activité sur l’environnement, toute personne a droit à ce que des mesures de précaution proportionnées soient adoptées[5].
  2. A cette fin, toute personne doit prendre les mesures de précaution nécessaires.

 

Article 4 – Droit à la prévention

  1. Toute personne a le droit à ce que des mesures de prévention soient adoptées.
  2. A cette fin, toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.
  3. Les coûts résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur[6].
  4. Toute personne, et notamment les Etats dans les limites de leurs juridictions, doit faire en sorte que ses activités et celles qui sont placées sous son contrôle, ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale[7].

 

Article 5 –Droit à l’évaluation environnementale

  1. Les projets, plans ou programmes susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs impacts.
  2. Cette évaluation doit également tenir compte des impacts transfrontaliers. Dans ce cas, les Etats notifient leurs projets aux autres Etats concernés et mènent des consultations dans les plus brefs délais et de bonne foi[8].

 

Article 6 – Droit à la réparation des dommages causés à l’environnement

Toute personne responsable d’un dommage causé à l’environnement est tenue de le réparer, par priorité en nature. Cette obligation s’impose à l’intérieur des Etats et entre les Etats[9].

 

Article 7 – Droit à l’éducation

  1. Toute personne a droit à l’éducation et à la formation en matière d’environnement, tout au long de la vie[10].
  2. Cette éducation met l’accent sur l’acquis des connaissances relatives aux usages équilibrés de l’environnement et sur les différents modes de gestion respectueux du milieu naturel.

 

Article 8 – Droit à la liberté d’opinion et d’expression

  1. Toute personne a le droit d’avoir et d’exprimer des opinions et de diffuser des idées et des informations sur l’environnement.
  2. Les défenseurs de l’environnement ne peuvent être arbitrairement diffamés, poursuivis, arrêtés, détenus ou exilés[11].
  3. Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’exercice des droits fondamentaux par tout individu ou tout groupe lorsqu’il œuvre à la promotion de la protection de l’environnement[12].

 

Article 9 – Droit à l’information

  1. Toute personne a le droit, sans avoir à prouver un intérêt, d’accéder aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, de les recevoir et de les diffuser[13].
  2. Ces informations doivent être pertinentes, compréhensibles et être obtenues à un coût non prohibitif.

 

Article 10 – Droit à la participation

  1. Toute personne a le droit, dès le début de la procédure, de participer effectivement au processus d’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
  2. Le droit à la participation doit en particulier s’appliquer à la planification, l’utilisation, la gestion et la protection de l’environnement[14].
  3. Les résultats de la participation du public sont dûment pris en considération[15].

 

Article 11 – Droit aux recours

Toute personne a droit à un recours effectif devant des organes juridictionnels ou tout autre organe indépendant et impartial afin, notamment, de contester des actes ou des omissions de personnes publiques ou privées qui contreviennent au droit national ou international de l’environnement[16].

 

Article 12 – Droit à l’eau

Toute personne a droit à l’eau potable et à l’assainissement en quantité suffisante[17].

 

Article 13 – Droit à l’alimentation

Toute personne a droit à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante[18].

 

Article 14 – Droits des communautés autochtones et locales

  1. Les communautés autochtones et locales, en tant que groupe de population distinct et en raison de leurs traditions et coutumes, ont droit à la protection de leur environnement, leurs terres, leurs territoires et leurs ressources[19], en prenant en considération leur ordre juridique endogène.
  2. Elles ont accès aux ressources naturelles essentielles à leur subsistance et leur mode de vie et elles ont droit au partage des bénéfices liés à l’exploitation des ressources naturelles, y compris génétiques, sur leur territoire[20].
  3. Elles ont le droit, en cas de déplacement forcé, d’être réinstallées dans un endroit permettant l’utilisation des ressources naturelles et compatible avec leurs moyens de subsistance.

Article 15 – Droit des personnes en cas de catastrophe

Les Etats Parties s’engagent à ce que tous les droits de l’homme consacrés par le droit international soient garantis aux personnes susceptibles d’être affectées par des catastrophes naturelles ou industrielles. Elles ont droit en particulier à des informations préalables sur les risques encourus, sur les pertes antérieures ainsi qu’à un système d’alerte rapide et efficace[21].

Article 16 – Droits des déplacés environnementaux

  1. Les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux sont garantis aux personnes déplacées volontairement ou de force à la suite d’un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement.
  2. Les déplacés internes ou externes ont droit à un statut juridique spécial garantissant leur séjour régulier et leurs droits fondamentaux[22].

Article 17 – Equité et solidarité

  1. Les Etats Parties s’engagent à garantir que les droits et obligations énoncés dans le présent Pacte soient exercés avec équité et solidarité au sein des générations présentes en tenant compte des générations futures.
  2. Ils remplissent leurs obligations en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées.

Article 18 – Non-discrimination

Les Etats Parties s’engagent à garantir que les droits énoncés dans le présent Pacte sont exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, le genre, l’âge, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation[23].

Article 19 – Protection pérenne

En vue d’assurer aux générations présentes et futures les droits reconnus dans le présent Pacte, les Etats Parties veillent à ce que les politiques publiques et tout processus de développement intègrent la protection pérenne de l’environnement.

[1] Principe 1 de la déclaration de Stockholm 1972 et de la déclaration de Rio 1992, art. 1er de la convention d’Aarhus.

[2] Principe 11 de la déclaration de Rio 1992 ; rapports John H. Knox A/HRC/28/61-2015, par. 72 et A/HRC/31/52-2016, par. 38.

[3] Principe 14 de la déclaration de Rio 1992 ; article 18 du projet de covenant de l’IUCN de 2015.

[4] Par. 20 de la déclaration de Rio+20, 2012 ; rapports John H. Knox A/HRC/25/53, 2013, par. 55 et A/HRC/31/52, 2016, par. 67, 68, 75 ; résolutions IUCN 5.128 du Congrès mondial de Jéju en 2012 et 0.82 du Congrès mondial de Hawai en 2016 ; résolution du Parlement européen 2011 du 29 septembre 2011, par. 97, sur l’élaboration d’une position européenne commune dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de RIO +20 ; art. 10 du projet de covenant de l’IUCN, 2015.

[5] Principe 15 de la déclaration de Rio de 1992 ; art. 6 du projet de covenant de l’IUCN de 2015 ; art. 5 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, 2005.

[6]  Principe 16 de la déclaration de Rio 1992 ; sur l’internalisation des coûts de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que des coûts des dommages, recommandation de l’OCDE C (90) 177 (final) de 1991.

[7] Principe 21 de la déclaration de Stockholm 1972, principe 2 de la déclaration de Rio 1992.

[8] Principes 17 et 19 de la déclaration de Rio 1992 ; rapport John H. Knox A/HRC/ 25/53, 2013, par.30 ; convention d’Espoo et protocole de Kiev ; C.I.J. Papeleras, 20 avril 2010.

[9] Art. 1386-19 du code civil français.

[10] Art 13 du PIDESC ; art 54 du projet de covenant de l’IUCN 2015.

[11] Article 9 de la DUDH. ; Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, voir environnement p. 16 (A/70/217, 30 juillet 2015) ; Résolution Assemblée générale des Nations Unies A/ RES /70/161, 17 décembre 2015 sur les défenseurs des droits de l’homme et la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et libertés fondamentales universellement reconnus.

[12] Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme : défenseur des droits environnementaux, A/71/281 du 3 août 2016 ; Conseil des droits de l’homme, Résolution 31/8 (A/HRC/RES/31/8) du 22 avril 2016 ; Résolution 31/32 (A/HRC/31/32) du 20 avril 2016 défenseur des droits économiques, sociaux et culturels ; Rapporteur spécial droits de l’homme et environnement John H. Knox (A/HRC/28/61), 18 février 2015, p. 12 ; Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Kawas C/ Honduras , 3 avril 2009.

[13] Principe 10 déclaration de Rio 1992 ; Convention d’Aarhus, 1998.

[14] Art. 18 du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes.

46Article 18 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes.

[15]  Art. 6-8 et 8 de la Convention d’Aarhus, 1998.

[16] Résolution Assemblée générale des Nations Unies 60/147 du 16 décembre 2005 sur « principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » ; Principe 10 de la déclaration de Rio 1992 ; convention d’Aarhus ; jurisprudence CEDH ; art. 15 du projet de covenant de l’UICN de 2015.

[17] Ce droit s’exerce en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant et en tant que droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme (Résolution AG NU 64/292 et 70/169). Ce droit est lié également au meilleur état de santé physique et mentale possible, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité (Résolution AG NU A/C.3/70/55 du 18 novembre 2015. Les liens eau/santé sont particulièrement mis en relief dans le protocole de Londres de 1999 sur l’eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

[18] AG NU, Résolutions 69/177 de 2014 et 70/154 de 2015.

[19] Principe 22 de la déclaration de Rio 1992 ; art 16 du projet de covenant de l’IUCN de 2015 ; déclaration de l’AG NU sur les droits des peuples indigènes A/RES/ 61/295 du 13 septembre 2007.

[20] Cour interaméricaine des droits de l’homme (spécifier).

[21] Principe 18 de la déclaration de Rio 1992 ; Commission du droit international, projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, art. 9-2, 2016 ; art. 19-3 du projet de covenant de l’IUCN de 2015 ; Cour européenne des droits de l’homme Tatar c/ Roumanie, 27 janvier 2009, para. 122.

[22] Projet de convention de Limoges sur le statut juridique des déplacés environnementaux (www.cidce.org) ; rapport John H. Knox A/HRC/31/52, 1° février 2016, par. 24 et 61

[23] Article 2-2 du PIDESC.

Article 20 – Coopération

Tous les Etats, les organisations internationales et tous les peuples doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de surveiller, d’évaluer, de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre et marin en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables, des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement[1].

 

Article 21 – Assistance

En vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte, chacun des Etats Parties s’engage à agir au maximum de ses ressources disponibles, tant par son effort propre que par l’assistance, le transfert de technologies et la coopération internationales sur les plans scientifique, économique, juridique et technique[2].

 

Article 22 – Notification des catastrophes

Les Etats Parties doivent notifier aux autres Etats toute catastrophe qui risque d’avoir des effets sur l’environnement. Ils doivent se prêter assistance mutuelle et garantir le respect des droits de l’homme dans les opérations de secours et d’assistance[3].

 

Article 23 – Encadrement des limitations des droits

La jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent Pacte ne peut être limitée que par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits, et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général au sein d’une société démocratique[4].

 

Article 24 – Interprétation du Pacte

  1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement, une entreprise ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits reconnus dans le dit Pacte[5].
  2. Ce Pacte ne peut pas non plus être interprété comme limitant les droits de la nature ou de certains de ses éléments lorsqu’ils sont reconnus par un Etat[6].

[1] Art 9 (9°) et 11 (1°) de l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 ; Principes 5, 6, 7 de la déclaration de Rio 1992.

[2] Art 2-1 du PIDESC.

[3] Principe 18 de la déclaration de Rio 1992 ; Commission du droit international, projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, art.11 et 12, 2016 ; projet de covenant IUCN de 2015, art 19, 3 §.

[4] Article 4 du PIDESC ; article 5 du Protocole de San Salvador ; article 8 de la CEDH.

[5] Article 5-1 du PIDESC.

[6] Article 5-2 du PIDESC ; vise notamment les droits de la nature en Bolivie et Equateur.

Article 25 – Organe de contrôle

Le comité des droits économiques sociaux et culturels, créé par la Résolution 1985/17 du 28 mai 1985 (dénommé ci-après le « Comité ») est chargé d’assurer le suivi et le contrôle du respect des obligations prévues dans le présent Pacte.

Article 26 – Rapports au Comité

  1. Les Etats Parties au présent Pacte présentent tous les quatre ans des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits et obligations énoncés dans le présent Pacte[1].
  2. Les rapports peuvent faire connaître les difficultés que les Etats rencontrent pour s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
  3. Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmet copie au Conseil économique et social et au Comité.
  4. Le secrétaire général peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées toute partie des rapports ayant trait à leur domaine de compétence[2].
  5. Le Comité examine ces rapports et formule des recommandations qu’il adresse au Conseil économique et social.
  6. Les Etats Parties peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation faite en vertu du § 5 ci-dessus ou sur toute mention d’une recommandation figurant dans un rapport du Comité.

Article 27 – Communications interétatiques

Tout Etat Partie au présent Pacte peut décider à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne satisfait pas à ses obligations au titre du présent Pacte.

Article 28 – Communications individuelles

  1. Le comité est chargé par le présent Pacte de recevoir et d’examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un Etat Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits ou obligations relatifs à l’environnement énoncés dans le présent Pacte.
  2.  Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 29 – Procédure

Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 10 décembre 2008 par la Résolution A/RES/63/117 de l’Assemblée générale des Nations Unies[3] s’applique mutatis mutandis à l’application du présent Pacte pour recevoir et examiner les communications présentées en vertu des articles 27 et 28 du présent Pacte.

Article 30 – Rapport annuel du Comité

Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au titre du présent Pacte[4].

[1] Article 16 du PIDESC.

[2] Article 40, § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[3] Entré en vigueur le 5 mai 2013.

[4] Article 21 du Protocole facultatif au PIDESC.

Article 31 – Signature, ratification, adhésion

  1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, ainsi que tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie au présent Pacte.
  2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
  4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte, qui l’ont ratifié ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 32 – Entrée en vigueur

  1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 33 – Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Pacte.

Article 34 – Amendements

  1. Tout Etat Partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet tous projets d’amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats Parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
  2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Pacte.
  3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats Parties qui les ont acceptés, les autres Etats Parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.

Article 35 – Notification par le secrétaire général

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 31, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :

  1. a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 31 ;
  2. b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 32 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 34.

Article 36 – Langues officielles

  1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 31[1].

 

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Projet élaboré par le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE) OING à statut consultatif spécial ECOSOC-ONU et un groupe de travail animé par le professeur Michel Prieur et composé de Julien Bétaille, Marie-Anne Cohendet, Hubert Delzangles, Jessica Makowiak et Pascale Steichen (co-auteurs du précis Dalloz de « droit de l’environnement » 7° édition 2016).

Grâce au réseau des correspondants du CIDCE (www.cidce.org) le projet de pacte a fait l’objet de commentaires et d’amendements de 40 juristes provenant de 22 pays différents issus d’Amérique du nord et du sud, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Pacifique. Qu’ils soient tous remerciés ici pour leur collaboration dans des délais très brefs.

 

Montaigut (France), le 2 février 2017.

 

[1] Sauf ajustements mineurs, les dispositions finales de la 4ème partie sont intégralement empruntées aux articles 26-31 du PIDESC.

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