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Charlotte TOUZOT-FADEL
Docteur en droit, Université de Limoges , Enseignante-chercheuse en droit (Liban), Chercheuse à l’OMIJ, Université de Limoges
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Charlotte TOUZOT-FADEL
PhD in Law, University of Limoges, Assistant Professor in Law (Lebanon), Researcher at OMIJ, University of Limoges
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[:fr] Il est généralement admis que les conflits armés entraînent des dommages considérables, voire irréversibles, à l’environnement. Une journée internationale est d’ailleurs consacrée à la préservation de l’environnement en temps de guerre (le 6 novembre) afin de donner de la visibilité et de reconnaître l’environnement en tant que « victime » des conflits. L’environnement doit être protégé des conséquences des activités humaines afin de conserver son intégrité et son équilibre, directement et indirectement menacés en temps de guerre. Les conséquences des conflits armés sont significatives pour la protection de l’environnement puisque les exigences de la conduite des hostilités et les impératifs de la nécessité militaire entraînent inéluctablement une non-application du droit commun ainsi qu’une régression de la protection de l’environnement. Cela s’explique en partie par le caractère exceptionnel des conflits armés, qui autorise une certaine permissivité quant à l’application et au respect des obligations internationales qui pèsent normalement sur les sujets de droit international, notamment les États.
Présentation du projet d’articles de la CDI
C’est en 2013, lors de sa 65ème session, que la Commission du droit international (CDI) a décidé d’inscrire la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » à son programme de travail. Le fruit de ce travail a vu le jour six années plus tard, le 8 juillet 2019, lors de la 3475ème séance de la Commission. C’est à cette date qu’un rapport (A/CN.4/L.937) a été présenté puis adopté provisoirement en première lecture dans son intégralité.
L’intérêt que porte la CDI sur la protection de l’environnement en temps de conflit armé n’a cessé d’évoluer, en particulier depuis les années 1990. C’est notamment dans son Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Partie II), que la Commission a souligné la nécessité de protéger l’environnement en temps de guerre. Si ledit projet mentionnait l’ « environnement humain », il fallait alors comprendre l’« environnement naturel qui entoure l’homme et [qui] conditionne son existence »[1]. L’environnement tel qu’entendu par la Commission comprenait à la fois « les supports de la vie humaine, ainsi que la faune et la flore, à savoir l’eau, l’air – y compris l’atmosphère et ses différentes couches –, les sols et les écosystèmes dépendants et associés »[2], ce qui tend à rééquilibrer l’approche qui apparaissait au premier abord anthropocentrée.
Le projet d’articles adopté le 8 juillet 2019 est composé de 28 principes, répartis en cinq parties comme suit :
- Première partie (introduction) : Champ d’application et objet (principes 1 et 2) ;
- Deuxième partie : Principes d’application générale (principes 3 à 11) ;
- Troisième partie : Principes applicables pendant un conflit armé (principes 12 à 19) ;
- Quatrième partie : Principes applicables dans les situations d’occupation (principes 20 à 22) ;
- Cinquième partie : Principes applicables après un conflit armé (principes 23 à 28).
Les quatre dernières parties rendent compte de différentes circonstances qui sont « en rapport avec les conflits armés », tel que le suggère l’intitulé du projet adopté par la CDI. Les différentes phases du conflit sont représentées à l’exception de la phase « pré-conflit », qui est visée indirectement au sein de la partie relative aux principes d’application générale. Le principe 1 quant à lui souligne explicitement l’application de l’ensemble des principes à la protection de l’environnement avant, pendant et après un conflit[3].
Les réaffirmations contenues dans le projet d’articles de la CDI
Le projet d’articles de la CDI reprend un certain nombre d’éléments qui ont déjà été soulignés ou reconnus par le droit international. Il s’agit par exemple de l’interdiction des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires, prévue par le principe 19 du Projet. La modification de l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles fait l’objet d’une interdiction depuis l’adoption de la Convention ENMOD le 10 décembre 1976.
Un autre élément repris par la Commission figure au principe 14 et au principe 15 qui prévoient l’application des principes et règles du droit de la guerre à l’environnement naturel, et notamment de la règle de la distinction et des principes de proportionnalité et de nécessité militaire. À ce titre, la Cour internationale de justice (CIJ) a eu l’occasion de préciser dans son avis consultatif relatif à l’Affaire des armes nucléaires rendu le 8 juillet 1996 que « le respect de l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité »[4].
La procédure de déclaration étatique des zones protégées figure également au sein du projet d’articles, aux principes 4, 17 et 18. Ces principes prévoient notamment la désignation de zones « d’importance environnementale et culturelle majeure » (principe 4) à protéger prioritairement en temps de conflit. Il s’agit de la même logique de classement que le système de liste de l’UNESCO, concernant le Patrimoine mondial.
Le projet d’articles rappelle par ailleurs la responsabilité des États en cas de dommages causés à l’environnement à l’occasion d’un fait internationalement illicite (principe 9). Le principe 13 rappelle quant à lui la reconnaissance de la protection générale de l’environnement en temps de conflit et de la mise en œuvre de la responsabilité en cas de « dommages étendus, durables et graves ». Il s’agit des termes employés par l’article 8, §2, b) du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) pour définir les « crimes de guerre ».
Enfin, le principe 26 souligne la nécessité de réparer, à la suite d’un conflit, les dommages causés à l’environnement et de créer des fonds spéciaux d’indemnisation à cette fin. Cela a d’ailleurs déjà été expérimenté à la suite du conflit opposant l’Irak et le Koweït avec la création de la Commission d’indemnisation des Nations Unies (CINU)[5] qui constitue à ce jour un modèle en matière de réclamations environnementales à la suite d’un conflit[6].
Les avancées permises par le projet d’articles
Le projet d’articles de la CDI ne se contente pas d’opérer de nécessaires et précieuses réaffirmations, il va plus loin en étendant le champ de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés et en élargissant le panel des acteurs susceptibles, d’une part, d’être responsables de dommages environnementaux à l’occasion d’un conflit et, d’autre part, de participer à la réhabilitation et à la remise en état post-conflit.
Sur ce dernier point, le projet souligne la nécessité de protéger l’environnement dans lequel vivent les peuples autochtones ainsi que l’obligation, pour les États, d’engager « des consultations et une coopération effectives avec les peuples autochtones concernés » par les effets néfastes sur l’environnement provoqués par un conflit (principe 5).
Dans le même esprit, le projet insiste sur l’échange et la mise à disposition d’informations en vue de la remise en état post-conflit du territoire, théâtre des hostilités (principe 24). Il s’agit là d’une nouvelle temporalité de la coopération en matière d’information, la seule limite étant – sans surprise – les impératifs liés à la Défense nationale.
Concernant à présent l’extension du champ de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, de nouvelles obligations semblent refléter de nouveaux intérêts (ou de nouvelles prises de conscience) émis par la Commission du droit international tels que la prévention et l’atténuation de la dégradation de l’environnement « dans les zones où se trouvent des personnes déplacées par un conflit » (principe 8). C’est également le cas du devoir de diligence des sociétés (principe 10) et de la mise en œuvre de leur responsabilité (principe 11) si l’obtention des ressources naturelles ne se fait pas « de manière écologiquement durable ». Les principes 10 et 11 mettent aussi l’accent sur la protection de la santé humaine à l’occasion des activités des sociétés et autres entreprises commerciales qui opèrent « dans une zone de conflit armé ou dans une situation d’après conflit armé ». On regrettera toutefois fortement l’absence d’éléments visant à réduire le rôle des sociétés et des entreprises dans la préparation des conflits, en particulier de l’industrie de l’armement, pourtant responsable d’une dégradation importante de l’environnement et d’un épuisement considérable des ressources naturelles.
La CDI étend au surplus le champ de la protection de l‘environnement aux opérations de paix (principe 7) menées par les États ou par les organisations internationales, notamment les opérations de type humanitaire [7].
En sus de ces développements permis par la Commission, la nouveauté réside dans une série d’obligations à la charge de la Puissance occupante d’un territoire (principes 20, 21 et 22). Le projet d’articles consacre d’ailleurs une partie entière aux « principes applicables dans les situations d’occupation » (quatrième partie). Ces principes prévoient le respect et la protection par la Puissance occupante de « l’environnement du territoire occupé conformément au droit international applicable », l’occupant devant tenir compte « des considérations environnementales dans l’administration de ce territoire » (principe 20, 1.). Il est également prévu que le droit de l’environnement du territoire occupé doit être respecté (principe 20, 3.) et que les ressources naturelles doivent être administrées et utilisées « de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum les atteintes à l’environnement » (principe 21). De telles obligations ont vocation non seulement à réduire les dommages environnementaux causés par une occupation de territoire, mais aussi et surtout à ne pas utiliser l’environnement comme « arme de guerre » pour affaiblir un État et une population en rendant impossible l’agriculture ou l’exploitation des ressources naturelles.
Le principe 12 du projet, relatif à la « Clause de Martens en matière de protection de l’environnement en rapport avec un conflit armé », permet une protection continue de l’environnement quelles que soient les circonstances. Ce principe est rédigé de manière négative : « dans les cas non prévus par des accords internationaux, l’environnement reste sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit international, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Il suffit de lire les commentaires des textes des projets qui ont précédé la version adoptée pour affirmer clairement l’intention de la CDI de permettre ici une protection subsidiaire de l’environnement, dans les cas où les accords internationaux ne le prévoiraient pas explicitement.
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En adoptant l’intégralité de ce projet d’articles, la Commission du droit international a permis une réelle avancée en matière de reconnaissance de l’importance de l’environnement en temps de conflit mais aussi et surtout en période post-conflit, et de la nécessité de le protéger.
[1] Christian TOMUSCHAT, Document ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 Document sur les crimes contre l’environnement, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Partie II) – avec le Statut pour une cour criminelle internationale, Extrait de l’Annuaire de la Commission du droit international- 1996, vol. II(1), p.23.
[2] Christian TOMUSCHAT, op. cit., p. 24.
[3] V. la thèse de Charlotte TOUZOT, Activités militaires et protection de l’environnement, dirigée par Jessica MAKOWIAK (OMIJ-CRIDEAU) et soutenue le 13 mars 2018 à l’Université de Limoges.
[4] §30 de l’avis consultatif.
[5] V. Résolution du Conseil de sécurité 687 de 1991, § 16.
[6] V. l’article de Jean-Christophe MARTIN « La pratique de la commission d’indemnisation des Nations Unies pour l’Irak en matière de réclamations environnementales », in Le droit international face aux enjeux environnementaux, SFDI, éditions A. Pedone, Paris, 2010, p. 257-274.
[7] Cela fait par ailleurs écho aux travaux menés par le Groupe URD en matière d’intégration de l’environnement au sein des projets humanitaires. https://www.urd.org/fr/activites/formation/formation-environnement/
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It is generally recognized that armed conflicts are the cause of important and irreversible damage to the environment. An international day is dedicated to environmental protection in times of war (on 6 November) in order to give visibility and recognize the environment as a “victim” of armed conflicts. The environment must be protected from the consequences of human activities to preserve its integrity and its balance, which are directly and indirectly threatened during wartime. The consequences of armed conflicts are significant for the protection of the environment since the demands of the conduct of hostilities and the imperatives of military necessity inevitably lead to non-application of the ordinary law and a regression of the environmental protection. This is partly explained by the exceptional nature of armed conflicts, which allows for a degree of permissiveness with regard to the application and observance of the international obligations that are normally imposed on the subjects of international law, in particular on States.
Presentation of the International Law Commission Draft Articles
During its 65th session in 2013, the International Law Commission (ILC) decided to include the “Protection of the environment in relation to armed conflicts” in its work programme. The results emerged six years later, on 8 July of 2019, during the 3475th sitting of the Commission. On that date, a report (A/CN.4/L.937) was presented and provisionally adopted on first reading in its entirety.
ILC’s interest in the protection of the environment during armed conflicts has continued to evolve, mainly since the 1990s. In particular, in its Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind (Part II), the Commission highlighted the need to protect the environment during wartime. This Draft mentioned the “human environment” in a way that included the “natural environment which determine the existence of humankind”[1]. The environment as perceived by the Commission included both the “base of human life, as well as the fauna and flora, water, air – included the atmosphere and its various layers –, soils and the associate and dependent ecosystems”[2], which tends to rebalance the approach that that appeared at first glance anthropocentric.
The Draft Articles adopted in July 2019 consists of 28 Principles, organized in five parts as follows:
- Part One (Introduction): Scope and purpose (Principles 1 and 2);
- Part Two: Principles of general application (Principles 3 to 11);
- Part Three: Principles applicable during armed conflict (Principles 12 to 19);
- Part Four: Principles applicable in situations of occupation (Principles 20 to 22);
- Part Five: Principles applicable after armed conflict (Principles 23 to 28).
The last four parts chart the various circumstances which are “in relation to armed conflicts”, as suggested by the title of the Draft Articles adopted by the Commission. The different phases of the conflict are represented except for the “pre-conflict” phase, which is indirectly covered under Part Two related to the principles of general application. Principle 1 explicitly emphasizes the application of all the principles to the protection of the environment before, during and after a conflict[3].
Reaffirmations made by the ILC Draft Articles
The ILC Draft Articles contain a number of elements that have already been underlined or recognized by international law, as for example the prohibition of environmental modification techniques for military purposes, provided for the in Principle 19 of the Draft. Modification of the environment for military or other hostile purposes has been prohibited by the ENMOD Convention on 10 December 1976.
Another element taken up by the Commission is found in Principles 14 and 15, which provide for the application of the principles and rules of law of war to the natural environment, especially the rule of distinction and the principles of proportionality and military necessity. As such, through its Advisory Opinion related to the Nuclear Weapons Case of 8 July 1996, the International Court of Justice had the opportunity to clarify that “Respect for the environment is one of the elements that go to assessing whether an action is in conformity with the principles of necessity and proportionality”[4].
The State designation procedure for protected zones is also included in the Draft Articles, in Principles 4, 17 and 18. These Principles provide in particular for the designation of « areas of major environmental and cultural importance” (Principle 4) to protect as a priority in times of conflict. This is the same classification logic as UNESCO’s World Heritage List system.
The Draft Articles further recalls State responsibility for environmental damage caused by an international wrongful act (Principle 9). Principle 13 recalls the recognition of the general protection of the environmental in times of conflict and the implementation of the responsibility in case of “widespread, long-term and severe damage”. These are the terms used in Article 8, §2, b) of the Statute of the International Criminal Court to define “war crimes”.
Finally, Principle 26 highlights the need to repair environmental damage caused by a conflict and to create special compensation funds for that purpose. This has already been experienced as a result of the conflict between Iraq and Kuwait with the creation of the United Nations Compensation Commission[5], which to date is a model for environmental claims after an armed conflict[6].
Advances made possible by the Draft Articles
The ILC Draft Articles not only provide necessary and valuable reaffirmations, it goes further by extending the scope of environmental protection in relation to armed conflicts and by broadening the range of stakeholders likely, on the one hand, to be responsible of environmental damage during a conflict and, on the other hand, to participate in post-conflict rehabilitation.
On this last point, the Draft stresses the need to protect the environment in which indigenous peoples live and the obligation of States to undertake “effective consultations and cooperation with the indigenous peoples concerned” by the adverse environmental impacts caused by a conflict (Principle 5).
In the same spirit, the Draft insists on the exchange and provision of information for post-conflict rehabilitation of the territory affected by hostilities (Principle 24). This is a new temporality of cooperation on information, the only limit being – unsurprisingly – the imperatives of National Defense.
With regard to expanding the scope of environmental protection in relation to armed conflicts, new obligations seem to reflect new interests (or new awareness) issued by the International Law Commission such as prevention and mitigation of environmental degradation “in areas where persons displaced by armed conflict are located” (Principle 8). This is also the case of the corporate due diligence (Principle 10) and the implementation of corporate liability (Principe 11) where natural resources are not “purchased or obtained in an environmentally sustainable manner”. Principles 10 and 11 also emphasize the protection of human health through the activities of corporations and other business enterprises operating “in an area of armed conflict or in a post-armed conflict situation”. However, the lack of elements aimed at reducing the role of corporations and enterprises in the preparation of conflicts is disappointing. Indeed, the arms industry, in particular, is responsible for significant degradation of the environment and considerable depletion of natural resources.
In addition, the ILC extends the scope of environmental protection to peace operations (Principle 7) carried out by States or by international organizations, including humanitarian operations[7].
In addition to these developments allowed by the Commission, the novelty lies in a series of obligations to be borne by the occupying Power of a territory (Principles 20, 21 and 22). The Draft Articles devote a whole part to the « Principles applicable in situations of occupation » (Part Four). These principles provide for the respect and protection by the occupying Power of “the environment of the occupied territory in accordance with applicable international law”, the occupant having to take “environmental considerations into account in the administration of such territory” (Principle 20, 1.). It is also provided that the environmental law of the occupied territory must be respected (Principle 20, 3.) and the natural resources must be managed and used “in a way that ensures their sustainable use and minimizes environmental harm” (Principle 21). Such obligations are intended not only to reduce the environmental damage caused by the occupation of a territory, but also and above all not to use the environment as a “weapon of war” to weaken a State and a population by making it impossible for agriculture or the exploitation of natural resources.
Principle 12 of the Draft, on the “Martens Clause for the protection of the environment in relation to armed conflict”, allows for continuous protection of the environment in all circumstances. This principle is written in a negative way: “in cases not provided for by international agreements, the environment remains under the protection and authority of the principles of international law, as they result from established custom, from the principles of humanity and from the demands of public consciousness”. It suffices to read the commentaries to earlier drafts which preceded the adopted version to affirm clearly the intention of the ILC to allow a subsidiary protection of the environment, in the cases where the international agreements would not foresee it explicitly.
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By adopting the entire Draft Articles, the International Law Commission provides has made a real breakthrough in recognizing the importance of the environment in times of conflict, but especially in the post-conflict period, and the need to protect it.
[1] Cf. Christian TOMUSCHAT, Document ILC(XLVIII)/DC/CRD.3. Document related to crimes against the environment, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Part II) – avec le Statut pour une cour criminelle internationale, Yearbook of the International Law Commission, 1996, vol. II(1), p. 23.
[2] Cf. Christian TOMUSCHAT, idem, p. 24.
[3] Cf. PhD thesis of Charlotte TOUZOT, Activités militaires et protection de l’environnement, supervised by Jessica MAKOWIAK (OMIJ-CRIDEAU) and defended on 13 March 2018 at the University of Limoges.
[4] §30 of the Advisory Opinion.
[5] Cf. UN Security Council Resolution 687, 1991, § 16.
[6] Cf. Jean-Christophe MARTIN « La pratique de la commission d’indemnisation des Nations Unies pour l’Irak en matière de réclamations environnementales », in Le droit international face aux enjeux environnementaux, SFDI, Pedone, Paris, 2010, pp. 257-274.
[7] This echoes the URD Group work on integrating the environment into humanitarian projects. https://www.urd.org/fr/activites/formation/formation-environnement/
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