Skip to content

[:fr]UN SECRETARIAT DYNAMIQUE POUR LA CONVENTION DE MAPUTO, AIGUILLON DE SA VITALITE [:en]A DYNAMIC SECRETARIAT FOR THE MAPUTO CONVENTION, ENGINE OF ITS VITALITY [:]

  • by

Mohamed Ali Mekouar

[:fr]Vice-président du Centre international de droit comparé de l’environnement [:en]
Vice-President of the International Centre for Comparative Environmental Law [:]


[:fr] Télécharger [:en] Download[:]

[:fr]

Contexte

  1. Adoptée à Alger en 1968, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été refondue à Maputo en 2003[1]. Alors que la version initiale d’Alger péchait notoirement par le défaut d’une structure administrative d’appui opérationnel, le traité révisé de Maputo a judicieusement remédié à cette lacune en instituant un Secrétariat. Mais pendant que les fonctions qui lui sont dévolues sont clairement définies, ni sa nature ni son ancrage ne sont précisément élucidés. Aussi cette note explore-t-elle brièvement le format institutionnel que le Secrétariat pourrait revêtir afin de soutenir au mieux les efforts visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective[2]. En termes de coût-efficacité, la solution idoine consisterait à confier les services de Secrétariat à une organisation préexistante possédant l’expérience et l’expertise requises pour s’en acquitter convenablement, comme le PNUE ou l’UICN.
  2. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été, à l’origine, entachée d’une sérieuse carence opérationnelle : l’absence d’un Secrétariat spécialement chargé d’en promouvoir l’application. La Convention d’Alger étant presque muette sur ce point, il n’est pas surprenant qu’elle n’ait guère bénéficié, au cours des dernières décennies, d’appuis administratifs concrets pour faciliter sa mise en œuvre[3].
  3. Ce péché originel a été potentiellement absout par le texte révisé entériné à Maputo, qui a créé un Secrétariat et décliné, à l’article XXVII, les fonctions importantes qui lui sont imparties, mettant ainsi en évidence le rôle d’aiguillon qu’il est appelé à jouer pour assurer la viabilité de la Convention. Par contre, la question de son ancrage institutionnel n’a pas été tranchée par le traité réformé, qui a laissé à la Conférence des Parties (CdP) le soin d’en décider au cours de sa première réunion. Aussi convient-il de considérer les formes institutionnelles qu’il peut revêtir, avant d’envisager les options possibles pour confier les services de Secrétariat à une organisation adéquate.
  4. Au titre des options possibles, deux voies alternatives sont concevables. Selon l’article XXVII-2, la « Conférence des Parties, à sa première réunion, désigne une organisation pour exercer les fonctions de Secrétariat aux termes de la Convention, ou désigne son propre Secrétariat et détermine son siège ». Il appartiendra donc à la CdP 1 de prendre une décision capitale à cet égard, consistant soit à déterminer une institution déjà en place pour fournir les services de Secrétariat, soit à établir un Secrétariat propre à la Convention.
  5. Concrètement, quelles options s’offriront à la CdP 1 pour forger le devenir du Secrétariat, sachant qu’elle devra forcément s’engager dans l’une des deux voies tracées par l’article XXVII-2, à savoir : soit identifier une organisation en place désireuse de s’en charger, soit instituer un Secrétariat spécifique pour administrer la Convention ?
  6. Des préparatifs sont en cours en vue de la tenue éventuelle de la COP-1 de la Convention de Maputo en août 2020. Cependant, cet évènement reste à confirmer, aucune Partie contractante ne s’étant jusqu’à présent portée volontaire pour accueillir cette importante réunion.

Un secrétariat permanent adossé à une institution chevronnée

  1. Sans être inimaginable, l’option d’un Secrétariat ad hoc paraît très difficilement concevable, en particulier pour d’évidentes considérations budgétaires et logistiques. En effet, il semble irréaliste de penser que, ne serait-ce que pour des raisons de coûts, les quelques États actuellement Parties à la Convention de Maputo – moins du tiers des pays africains – seraient disposés à mobiliser durablement les importantes ressources humaines et monétaires requises pour la création d’une nouvelle structure, suffisamment équipée pour fonctionner efficacement dans la continuité.
  2. Si on laisse de côté cette improbable hypothèse, l’unique piste praticable est celle de la désignation d’une institution acceptant d’assumer les fonctions de Secrétariat. C’est du reste la voie maîtresse qu’empruntent la plupart des conventions, qui choisissent en général d’ancrer leur Secrétariat sur une structure préexistante, rares étant celles qui optent pour la création d’un organe spécifique[4]. Cette nette tendance à confier le Secrétariat des traités environnementaux à une organisation préexistante permet d’en réduire les coûts de fonctionnement et d’en simplifier la gestion administrative. Ce double avantage explique que les services de Secrétariat de la Convention de Paris concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ou du Traité de Rome sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, par exemple, soient respectivement assurés par l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et la FAO.
  3. Dans cette logique, les États parties à la Convention de Maputo devraient être enclins à désigner une organisation adéquate disposée à fournir les services de Secrétariat. Toute la question est alors d’en identifier une ou deux qui soient à même d’exercer au mieux ces fonctions.
  4. Il va sans dire que le choix devrait inévitablement porter sur une organisation dotée d’une solide expérience dans la mise en œuvre des traités environnementaux en Afrique. Quelle pourrait alors être cette institution chevronnée dont l’expertise reconnue, attestée par ses lettres de noblesse, la prédisposerait à servir de Secrétariat à la Convention de Maputo ?
  5. On peut naturellement songer à l’organisation-mère de la Convention, l’Union africaine. Cette éventualité vient d’autant plus à l’esprit que les fonctions du Secrétariat doivent être exercées à titre intérimaire par le Président de la Commission de l’Union africaine « jusqu’à l’adoption de la décision de la Conférence des Parties »[5] à sa première réunion. La Commission de l’UA pourrait évidemment continuer à assumer ces fonctions au-delà de la période transitoire. Dans cette perspective, cependant, ses capacités techniques en la matière peuvent constituer un facteur limitant : faute d’avoir réellement administré des traités similaires par le passé, la Commission de l’UA n’a pas pu acquérir le niveau d’expertise spécialisée nécessaire pour remplir convenablement les fonctions de Secrétariat. Dès lors, il paraît plus judicieux de s’orienter vers une entité « séparée »[6] pour y loger le Secrétariat de la Convention de Maputo.
  6. Les deux organisations les plus qualifiées pour l’accueillir haut la main sont le PNUE et l’UICN. L’expertise et l’expérience uniques dont jouissent ces institutions au service des secrétariats des traités environnementaux ne sont plus à démonter. À elles deux, elles remplissent aujourd’hui ces fonctions – et les ont remplies précédemment – vis-à-vis de près d’une vingtaine de conventions, y compris dans le continent africain. Ainsi le PNUE s’en charge-t-il par exemple pour : (i) la Convention d’Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud ; (ii) la Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée ; et (iii) la Convention Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l’océan Indien occidental. Plus récemment, le PNUE a aussi assumé cette responsabilité pour la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique[7].
  7. Quant à l’UICN, en plus de son expérience éprouvée en ce domaine, outre aussi le fait qu’elle héberge le Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides, il convient de garder à l’esprit le rôle primordial qu’elle a joué dans l’avènement et la promotion de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, à la fois lors la conception du texte initial d’Alger et durant la rédaction de la version révisée de Maputo, ainsi que appui technique qu’elle a fourni, de concert avec le PNUE, tout au long des processus laborieux qui ont mené d’abord à l’adoption de cette dernière, ensuite à son entrée en vigueur.
  8. Ces soutiens constants du PNUE et de l’UICN ont été expressément reconnus par la Conférence de l’Union africaine dans sa décision de 2003 relative à la révision de la Convention[8]. Appréciant leurs efforts dans ce contexte, l’UA leur a demandé « de coopérer avec la Commission et les États membres de l’Union africaine afin d’assurer la mise en œuvre effective de la Convention ». Cet appel à coopération semble comporter un encouragement implicite à fournir les services de Secrétariat pour assurer l’application de la Convention.
  9. Le PNUE et l’UICN ont déjà pris les devants en répondant à cette invitation par des actions de plaidoyer, notamment au sein de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE), visant en particulier à susciter un vaste mouvement de ratification de la Convention, ainsi qu’à activer la convocation de sa première CdP. En conséquence, la 17e session de la CMAE, qui s’est récemment tenue à Durban les 14 et 15 novembre 2019, a invité les États membres à proposer d’accueillir la CdP-1 de la Convention de Maputo en 2020. Elle a également demandé à la Commission de l’Union africaine de soutenir son organisation, en collaboration avec divers partenaires, dont le PNUE et l’UICN, ainsi que l’Agence de développement de l’Union africaine, la Banque africaine de développement, la Convention sur la diversité biologique et le Fonds mondial pour la nature[9].
  10. En écho à ces exhortations à la coopération, et prolongeant le soutien qu’ils n’ont cessé de procurer depuis des décennies, le PNUE et/ou l’UICN pourraient se porter candidats pour assumer régulièrement les fonctions de Secrétariat de la Convention. Ils pourraient au demeurant offrir leurs services de manière collaborative, avec la possibilité de les fournir conjointement, ou éventuellement à tour de rôle, à l’image de l’arrangement convenu par le passé au regard de la CITES[10]. Une autre perspective potentielle pourrait être – suivant une pratique courante de la collaboration inter-agences – le détachement de personnes, à temps plein ou partiel, sur place ou à distance, d’une institution vers l’autre, qui soient spécialement affectées aux services de Secrétariat de la Convention de Maputo.

Conclusion

  1. Ce bref examen des options en présence pour exercer les fonctions de Secrétariat de la Convention de Maputo permet d’avancer que, en termes de coût-efficacité, la solution idoine consisterait, non pas à créer ex novo une structure ad hoc, mais à en confier la charge à une organisation déjà en place, dotée de l’expérience et l’expertise indispensables pour pouvoir s’en acquitter dans les règles de l’art, avec autonomie, continuité et efficience.
  2. Le PNUE et l’UICN possèdent sûrement les atouts d’une telle institution chevronnée, étant indiscutablement à la hauteur des responsabilités attachées aux services de Secrétariat de la Convention de Maputo. Aussi devraient-ils – pour autant qu’ils y consentent, ce qui est vivement souhaitable – être considérés comme options prioritaires par la Conférence des Parties lorsqu’elle aura à statuer sur la question du Secrétariat de la Convention durant sa première réunion.
  3. Au final, qu’elles penchent pour le PNUE ou l’UICN, ou qu’elles se prononcent pour une formule hybride associant l’un et l’autre, les Parties contractantes feraient assurément un choix avisé.

[1] Sur l’évolution historique de la Convention, voir : UICN, Introduction à la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 2e éd., Gland, 2006.

[2] Pour une étude détaillée sur ce sujet, voir : « Entrée en vigueur et mise en œuvre de la Convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique », Revue africaine de droit de l’environnement, 4/2019.

[3] Aenza Konaté, L’Organisation de l’Unité africaine et la protection juridique de l’environnement, Thèse de doctorat en droit, Limoges, 1998 ; Simon Lyster, International Wildlife Law, Cambridge, Grotius Publications, 1985; Morné Van der Linde, “A Review of the African Convention on Nature and Natural Resources”, African Human Rights Law Journal, vol. 2/1, 2002.

[4] Cyril de Klemm and Claire Shine, Biological Diversity Conservation and the Law, Gland, IUCN, 1993; Jean-Marc Lavieille (dir.), Conventions de protection de l’environnement. Secrétariats, conférences des parties, comités d’experts, Limoges, PULIM, 1999; Josette Beer-Gabel et Bernard Labat, La protection internationale de la faune et de la flore sauvages, Bruxelles, Bruylant, 1999.

[5] Article XLI de la Convention de Maputo.

[6] Stéphane Doumbé-Billé, « La nouvelle convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », Revue juridique de l’environnement, 1/2005.

[7] L’article 16-2 de la Convention de Bamako dispose : « Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées conjointement par l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) et par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) jusqu’à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties […]. À cette réunion, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées […], et elle décidera des structures qui conviennent à l’exercice de ces fonctions ». En 2013, la CdP 1 de la Convention de Bamako, rappelant cette disposition et gardant « à l’esprit la nécessité de créer un Secrétariat pleinement opérationnel, efficace et rentable, compatible avec les ressources financières disponibles », a décidé « que les fonctions du Secrétariat seront exercées par le Programme des Nations Unies pour l’environnement ». Voir la décision C1-DEC. 6, Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la Convention – Création d’un Secrétariat.

[8] Assembly/AU/Dec. 9 (II), 2003.

[9] CMAE, 17e session, Durban (Afrique du Sud), 14 et 15 novembre 2019, Rapport du Segment ministériel, AMCEN/17/9, 5 décembre 2019 : « Décision 17/1 – Agir pour la durabilité des ressources environnementales et naturelles en Afrique », §§ 31-33.

[10] Dans la phase finale de négociation de la CITES en 1973, le PNUE s’est vu confier le Secrétariat de la Convention et a décidé de déléguer cette responsabilité à l’UICN. Le Secrétariat de la CITES a donc été hébergé au siège de l’UICN en Suisse et géré par elle jusqu’en 1984, lorsque le PNUE en a assumé la responsabilité directe. Voir : Barbara J. Lausche, Weaving a Web for Environmental Law, Bonn, IUCN/ICEL, 2008, p. 81. [:en]

Background

  1. Adopted in Algiers in 1968, the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources was reformed in Maputo in 2003.[1] While the Algiers initial version notoriously lacked the required administrative support structure, the Maputo revised treaty wisely remedied this shortcoming by establishing a Secretariat. However, whereas the functions attributed to the Secretariat are clearly delineated, neither its nature nor its affiliation are precisely set forth. Hence, this note briefly explores the institutional profile that the Secretariat could take to best support efforts to effectively implement the Convention.[2] In terms of cost-effectiveness, a suitable option would be to entrust the Secretariat services to a pre-existing organization having the experience and expertise required to perform them properly, such as UNEP or IUCN.
  2. The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources initially had a serious operational gap, i.e. the absence of a Secretariat specifically mandated to help advance its implementation. Since the original Algiers Convention is almost silent on this matter, it is not surprising that, in the past decades, it has hardly received any tangible administrative support to facilitate its implementation.[3]
  3. This initial deficiency has been potentially mitigated by the revised text adopted in Maputo, which established a Secretariat and laid down the important functions assigned to it in Article XXVII, thus highlighting the leading role it is expected to play to ensure the vitality of the Convention. However, the question of its institutional set-up was not settled by the Convention, which left it to the Conference of the Parties to resolve at its first meeting. One should therefore think about the structural formulas it may take, before considering possible options for entrusting Secretariat services to a suitable organization.
  4. Two alternative pathways are conceivable as far as possible options are concerned. According to Article XXVII-2 of the Convention, at its first meeting “the Conference of the Parties shall designate an organization to carry out the Secretariat functions under the Convention or shall appoint its own Secretariat and determine its location”. It will therefore be the responsibility of COP-1 to make a key decision in this respect, either by designating an institution already in place to perform Secretariat services, or by establishing a specific Secretariat for the Convention.
  5. In concrete terms, what options will be available to COP-1 to shape the future of the Secretariat, knowing that it will have to reflect on one of the two tracks intended in Article XXVII-2, that is: either finding an existing organization that is willing to provide such services, or creating a dedicated Secretariat to handle the Convention?
  6. Preparations are underway for possibly holding COP-1 of the Maputo Convention in August 2020. However, this is yet to be firmed up, as no Contracting Party has publicly volunteered so far to host this important meeting.

A Permanent Secretariat anchored on an experienced pre-existing institution

  1. Although not unconceivable, the option of an ad hoc Secretariat seems very difficult to contemplate, especially for obvious budgetary and logistical reasons. Indeed, it seems unrealistic to think that, if only cost-wise, the limited number of States that currently are Parties to the Maputo Convention – less than a third of African countries – would be in a position to regularly contribute the significant human and financial resources required to establish a brand new entity and adequately equip it to deliver effectively and on a continuous basis.
  2. Leaving aside this unlikely option, the only workable avenue would be that of designating an institution prepared to assume the Secretariat functions. Actually, this is the main course of action taken by most conventions, which usually choose to anchor their secretariat set-up on a pre-existing organ, while only very few of them opt for the creation of a specific body.[4] Such clear trend to confer the Secretariat of environmental treaties on a pre-existing organization helps to reduce operational costs and to streamline administrative arrangements. This twofold benefit explains, for example, that secretariat services for the Paris Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats and the Rome International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture are provided, respectively, by UNESCO, the Council of Europe and FAO.
  3. In this spirit, the Parties to the Maputo Convention should aim to designate an appropriate organization that is ready to take on its secretariat services. The whole question then comes down to identifying one or two organizations that could best perform such functions.
  4. It goes without saying that the choice should surely focus on an organization with solid experience in the implementation of environmental treaties in Africa. What could then be such experienced institution whose recognized expertise, evidenced by its credentials, would predispose it to serve as Secretariat for the Maputo Convention?
  5. One can obviously think of the Convention’s parent organization, the African Union. This possibility comes all the more to mind that the Secretariat functions are to be carried out, on an interim basis, by the Chairperson of the African Union Commission “until the decision of the Conference of the Parties” at its first meeting.[5] The AU Commission could evidently continue to fulfill this function beyond the transitional period. In this perspective, however, its technical capacities in this area may represent a limiting factor: not having really administered similar treaties in the past, the AU Commission could not acquire the level of specialized expertise needed to carry out smoothly such demanding Secretariat functions. It appears therefore more functional to envision a separate entity to accommodate the Secretariat of the Maputo Convention.[6]
  6. The two most qualified organizations that could host it prominently are UNEP and IUCN. The unique expertise and experience gained over time by these two institutions in servicing Secretariats of environmental conventions no longer need to be demonstrated. Between them, they currently fulfil – and have fulfilled in the past – these functions for nearly 20 treaties, including within the African continent. For example, UNEP has that responsibility in respect of: (i) the Abidjan Convention for Cooperation in the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Atlantic Coast of West, Central and Southern Africa; (ii) the Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Western Indian Ocean Region; and (iii) the Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean. Lately, UNEP also took up this task for the Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa.[7]
  7. As for IUCN, in addition to its proven experience in this area, and besides hosting the Secretariat of the Ramsar Convention on wetlands, it should be kept in mind that it has historically played a crucial role in the foundation and promotion of the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, both for the design of the original Algiers text and for the drafting of the revised Maputo version, as well as in providing technical support, together with UNEP, throughout the lengthy processes that led first to the adoption of the Maputo Convention, and subsequently to its entry into force.
  8. This constant support from UNEP and IUCN has been expressly recognized by the African Union Conference in its 2003 decision on the revision of the Maputo Convention.[8] In appreciating their endeavours in this context, the AU urged them “to collaborate with the Commission and Member States of the African Union to ensure the effective implementation of the Convention”. This call for collaboration seems to convey an implicit encouragement to provide Secretariat services for the implementation of the Convention.
  9. UNEP and IUCN have already taken the lead in responding to that invitation through advocacy efforts, principally within the African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN), aimed in particular at fostering wide-ranging ratification of the Convention, and at expediting the convening of its first COP. As a result, the 17th session of AMCEN, recently held in Durban on 14-15 November 2019, invited Member States to offer to host COP-1 of the Maputo Convention in 2020. It also requested the African Union Commission to support its convening, in collaboration with various partners, including UNEP and IUCN, as well as the African Union Agency for Development, the African Development Bank, the Convention on Biological Diversity and the World Wide Fund for Nature.[9]
  10. Acting on these calls for collaboration, and extending the support they have been providing for decades, UNEP and/or IUCN could offer to regularly serve as the Secretariat of the Maputo Convention. They could even propose to carry out such services in a cooperative way, providing them jointly, or possibly in turn in the light of a past arrangement they made with regard to CITES.[10] Another potential prospect could be – as is common practice in inter-agency collaboration – the secondment of staff or staff time, in loco or remotely, from one institution to the other, to be specifically assigned to servicing the Maputo Convention.

Conclusion

  1. The above brief review of the options available for the Secretariat services of the Maputo Convention suggests that, in terms of cost-effectiveness, the appropriate solution would be not to create ex novo an ad hoc body, but to ascribe those functions to an organization already in place, possessing the experience and expertise necessary to perform them in a state-of-the-art manner, with autonomy, continuity and efficiency.
  2. UNEP and IUCN certainly have the strengths of such an experienced institution, being undeniably up to the responsibilities of the Secretariat services for the Maputo Convention. They should therefore – so long as they agree, which is highly desirable – be considered as priority options by the Conference of the Parties when deciding on the question of the Convention’s Secretariat at its first meeting, hopefully in 2020.
  3. Eventually, whether they opt for UNEP or IUCN, or for a hybrid formula involving both of them, the Contracting Parties would surely make a wise choice.

[1] On the historical development of the Convention, see: IUCN, An Introduction to the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, 2nd edition, Gland, 2006.

[2] For a detailed examination of this matter, see: “Entrée en vigueur et mise en œuvre de la Convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique”, Revue africaine de droit de l’environnement/African Journal of Environmental Law, 4/2019.

[3] Aenza Konaté, L’Organisation de l’Unité africaine et la protection juridique de l’environnement, Thèse de doctorat en droit, Limoges, 1998 ; Simon Lyster, International Wildlife Law, Cambridge, Grotius Publications, 1985; Morné Van der Linde, “A Review of the African Convention on Nature and Natural Resources”, African Human Rights Law Journal, vol. 2/1, 2002.

[4] Cyril de Klemm and Claire Shine, Biological Diversity Conservation and the Law, Gland, IUCN, 1993; Jean-Marc Lavieille (dir.), Conventions de protection de l’environnement. Secrétariats, conférences des parties, comités d’experts, Limoges, PULIM, 1999; Josette Beer-Gabel et Bernard Labat, La protection internationale de la faune et de la flore sauvages, Bruxelles, Bruylant, 1999.

[5] Article XLI of the Maputo Convention.

[6] Stéphane Doumbé-Billé, « La nouvelle convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », Revue juridique de l’environnement, 1/2005.

[7] Article 16-2 of the Bamako Convention provides: “The Secretariat’s functions shall be carried out on an interim basis by the Organization of African Unity (OAU) jointly with the United Nations Economic Commission for Africa (ECA) until the completion of the first meeting of the Conference of the Parties […]. At this meeting, the Conference of the Parties shall also evaluate the implementation by the interim Secretariat of the functions assigned to it […], and decide upon the structures appropriate for those functions”. In 2013, COP-1 of the Bamako Convention, recalling this provision and bearing “in mind the necessity to establish a fully operational, efficient and cost-effective Secretariat consistent with the financial resources available”, decided “that the Secretariat’s functions shall be carried out by the United Nations Environment Programme”. See Decision C1-DEC. 6, Institutional arrangements for the implementation of the Convention – Establishment of a Secretariat.

[8] Assembly/AU/Dec. 9 (II), 2003.

[9] AMCEN, 17th session, Durban, South Africa, 14 and 15 November 2019, Report of the ministerial segment, AMCEN/17/9, 5 December 2019: “Decision 17/1: Taking action for the sustainability of the environment and natural resources in Africa”, paragraphs 31-33.

[10] In the final negotiation phase of CITES in 1973, UNEP was entrusted with the Secretariat of the Convention, and decided to delegate this responsibility to IUCN. Hence, the CITES Secretariat was housed at IUCN HQs in Switzerland and operated by IUCN until 1984, when UNEP directly took up the Secretariat functions. See: Barbara J. Lausche, Weaving a Web for Environmental Law, Bonn, IUCN/ICEL, 2008, p. 81. 

[:]

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *